Info pratique > reglementation : Division 240
--- Mis à jour par Laurent, Le Vendredi 25 Juin 2021 à 17:31Réglementation maritime pour les SUP
Les règlements de navigation maritimes qui s'appliquent au planches de stand up paddle sont nombreux. Ils varient en fonction des Etats et de la longueur de la planche. Pour la France, la division 240 de la réglementation maritime, modifiée en avril 2014, précise en particulier les dispositions en matière de sécurité applicables à la pratique du SUP.
Extraits consolidés pour la pratique du SUP de la division 240
Définition 8. Planche à pagaie (Stand Up Paddle board) : Planche, sur laquelle le pratiquant se tient debout, propulsée et dirigée au moyen d'une pagaie.
Définition 3. Engins de plage: Sont considérés comme engins de plage
les embarcations propulsées par l'énergie humaine dont la longueur de coque est inférieure à trois mètres cinquante ou qui ne satisfont pas aux conditions d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité du point 7 de l'article 240-2.09.
Article 240-2.09: Les engins gonflables doivent satisfaire à ces conditions avec la chambre à air de plus grand volume complètement dégonflée.
Donc: Les SUP gonflables constitués d'une seule chambre à air sont donc des engins de plage même s'ils mesurent plus de 3m50.
Définition 20. Abri : tout lieu où un navire peut soit accoster soit mouiller en sécurité.
Article 240-3.03 Limitations des conditions d'utilisation
I. Effectuent des navigations à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres : les engins de plage, cette navigation est obligatoirement diurne
II. Effectuent des navigations diurnes et à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles: les embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage, si consécutivement à un chavirement, un dispositif permette au pratiquant de rester au contact du flotteur (donc leash obligatoire)
Article 240-3.06 Dispositions générales sur le matériel d'armement et de sécurité
Les navires effectuant une navigation à moins de 2 milles d'un abri embarquent le matériel d'armement et de sécurité basique prévu à l'article 240-3.07.
Article 240-3.07 Matériel d'armement et de sécurité basique
Le matériel d'armement et de sécurité basique comprend les éléments suivants :- 1. pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité, conforme aux dispositions de l'article 240-3.12 (soit 50N de flottabilité), ou bien, si elle est portée effectivement, une combinaison de protection conforme aux dispositions de l'article 240-3.13 ;
- 2. un moyen de repérage lumineux conforme aux dispositions de l'article 240-3.14 ;
- 7. un dispositif permettant le remorquage (point d'accrochage et bout de remorquage) ;
Article 240-3.13 Caractéristiques des combinaisons de protection lorsqu'elles sont utilisées jusqu'à 2 milles d'un abri: flottabilité positive, protection du torse et de l'abdomen ;
Article 240-3.14 Caractéristiques des moyens de repérage lumineux individuel:- il doit pouvoir flotter dans l'eau douce ou salée ;
- il fonctionne après une immersion d'une heure à la pression équivalente d'un mètre de colonne d'eau ;
- ses matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu marin ;
- de nuit, il émet un rayonnement lumineux qui ne doit pas pouvoir être confondu avec une marque lumineuse de navire ou de balisage. Avec sa réserve d'énergie maximale, la source lumineuse doit pouvoir émettre un rayonnement visible sur tout l'horizon si elle n'est pas dirigée par une personne, et ce jusqu'à une distance théorique d'un demi mille par temps clair.
- il est soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité, soit porté par chaque personne à bord.
Par ailleurs concernant l'immatriculation des planches de SUP
Toute embarcation propulsée par l'énergie humaine qui effectue des navigations à moins de 2 milles d'un abri est dispensée de l'obligation d'immatriculation. Toutefois, lorsque le propriétaire le souhaite, il reste possible de l'immatriculer.
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